Condition des esclaves au Brésil et aux Antilles françaises, fin XVIIe s.

Document 1

    « Leurs habitants [du Brésil] ont grand nombre d'esclaves noirs, outre plusieurs familles entières d'Indiens qu'ils entretiennent dans leurs sucreries et à qui ils ne veulent pas offrir la liberté comme étant naturels du pays. Leurs esclaves font pour la plupart toutes les affaires de la maison... ».


Source : Froger, Relation du voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et isles des Antilles, Edition de Nicolas Le Gras, Paris, 1699, p. 70


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Document 2

    « C'était des Nègres qui venaient nous prier de les prendre ou qu'ils s'abandonneraient au gré de la mer, plutôt que de retourner sous la tyrannie de leurs maîtres. Nous les renvoyâmes pour ne pas donner sujet aux Portugais de nous accuser d'avoir enlevé leurs esclaves. En vérité, le sort de ces malheureux est à plaindre ; ils naissent esclaves et à peine ont-ils force de remuer les bras, qu'on les fait travailler à la terre comme des bœufs ; ils sont mal nourris et pour la moindre faute on les assomme de coups de bâton ; ils voient vendre leurs enfants et quelquefois même leurs femmes ; [...] ils abandonnent leurs maîtres pour aller mourir dans les bois parmi les indiens, dont ils trouvent les manières plus humaines. »


Source :Froger, Relation du voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et isles des Antilles, Edition de Nicolas Le Gras, Paris, 1699, p. 148


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Document 3

Voir l'iconographie Châtiments d'esclaves

Document 4

    Article 38- L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule ; et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort.

    Article 42- Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
 


Source : Le Code Noir, Recueil d'édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres [des colonies françaises de l'Amérique, 1685]